Prochainement vont se tenir des élections nationales qui débuteront par les présidentielles.
Interrogé sur la présence du drapeau indépendantiste, à la suite d'un simple voeu du Congrès local et donc de façon discrétionnaire, sur les frontons des principaux bureaux de vote que sont les mairies, le député RUMP Monsieur Gaël YANNO a répondu sur sa page Facebook :
"Il n'est pas prévu que le drapeau du FLNKS soit descendu pour les élections à venir. Je vous rappelle que c'est une reconnaissance par les partenaires de l'Accord de Nouméa des deux légitimités".
Or le code électoral interdit la présence sur les bureaux de vote (mairie en particulier) de signes politiques en période électorale, de plus il existe une jurisprudence de 2005 du conseil d’Etat qui relève que « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ».
Enfin, le lever du drapeau indépendantiste n'a pas d'existence légale puisqu'aucun document officiel, tel qu'une circulaire, n'a été émis par l'Etat, validant le voeu du congrès initié par Monsieur Pierre FROGIER, alors député.
Si la présence de ce drapeau est maintenue en période électorale, cela pourra se traduire concrètement le jour du scrutin par la demande individuelle de chaque électeur auprès du responsable de son bureau de vote, de faire porter au "procès-verbal des opérations de vote", la présence d'un drapeau politique sur le fronton du bureau de vote, non conforme au code électoral et à la jurisprudence jointe en annexe.
Il appartiendra alors au conseil constitutionnel d'apprécier les requêtes individuelles et de statuer définitivement sur la présence de ce drapeau politique.
Indépendamment de la question de la présence temporaire du drapeau du FLNKS dans l'attente d'un drapeau conforme à l'Accord de Nouméa, nous demandons que ce drapeau soit mis en réserve durant les périodes électorales conformément au code électoral et à la jurisprudence de 2005 afin que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas une zone de non-droit à l'égard des textes nationaux en vigueur et en conformité avec la Constitution Française.
Le Bureau Politique
ANNEXE
Conseil d'État N° 259806
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux M. Martin, président Mme Hélène Vestur, rapporteur M. Donnat, commissaire du gouvernement SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Sainte-Anne (97227) ; la COMMUNE DE SAINTE-ANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande du préfet de la Martinique, la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal approuvant la pose d'un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 mai 2005 pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hélène Vestur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier la légalité de la délibération du 6 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE a approuvé la pose d'un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie, sur la circonstance que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la cour, en estimant que le drapeau rouge, vert et noir, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ANNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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