La Nouvelle-Calédonie peut-elle, dans le cadre de l’Accord de Nouméa, rester une collectivité d'outre-mer avec une large autonomie ?
OUI. Le projet de loi constitutionnel précise que "Les dispositions relatives au corps électoral, comme les orientations de l'accord de Nouméa (.../...) ont un caractère transitoire. Elles sont destinées à s'appliquer jusqu'à la définition d'une nationalité calédonienne dans le cadre de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou jusqu'à la redéfinition de la citoyenneté calédonienne dans le cadre d'une nouvelle organisation politique de la collectivité." Le MRC confirme que les signataires et l'Etat ont permis de laisser le choix aux calédoniens de pouvoir rester au sein de la République française sous le statut d'un pays d'outre-mer par exemple, c'est-à-dire une collectivité française avec la plus large autonomie possible.
Le corps électoral gelé est-il irréversible d’un point de vue légal ?
NON. Les restrictions au droit de vote n’ont été acceptées par la cour européenne des droits de l’homme que pour permettre la tenue du référendum d’autodétermination et elles sont censées être transitoires. En cas de référendum contre l’indépendance, la Nouvelle-Calédonie devra redéfinir des critères d'accession à la citoyenneté pour les conjoints, les ressortissants étrangers ou métropolitains durablement installés. Ceux-ci pourront alors obtenir les droits politiques qui y sont liés : Le corps électoral gelé ne sera alors plus d'actualité.
Les Calédoniens peuvent-ils prétendre à la double nationalité en cas d’indépendance ?
NON. Le MRC informe qu'en l'état actuel du code civil français, l'indépendance mènerait inéluctablement à la perte de la nationalité française sans possibilité de pouvoir prétendre à la réintégrer, sauf à être présent sur le sol Français au moment de l’indépendance, ou bien de disposer d’un mandat d’élu national (député, sénateur) Cette perte ne sera pas initiée par l'Etat français mais par les institutions du nouvel Etat indépendant qui proclameront par simple décret une nationalité, pour pouvoir intégrer les instances supra-nationales (ONU, Pays du fer de lance, etc.). L'Etat ne pourra pas revenir sur ce fait car ce serait ouvrir un précédent dans lequel pourraient s'engouffrer des nationaux des anciennes colonies (Algérie, Comores, etc.).
Le "kanak au centre du dispositif" est-il inscrit dans l'Accord de Nouméa ?
NON. Le slogan "le kanak au centre du dispositif" a été créé de toutes pièces par le FLNKS. Cette expression n'apparait nul part dans le texte de l'Accord de Nouméa. L'ADN parle de la reconnaissance de l'identité kanake. Mais il confirme aussi la légitimité des autres ethnies. "Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l'accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle." L'expression "le kanak au centre du dispositif" est contradictoire avec la notion de destin commun qui englobe toutes les communautés "Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun."
Les transferts de compétence sont-ils tous obligatoires ?
NON. Pas tous !
Les transferts de compétence sont régis par la loi organique 99-209. (loi d'application de l'Accord de Nouméa)
Il y a deux catégories de transferts: ceux qui sont prévus, conformément aux articles 21 et 26, et ceux qui sont possibles mais PAS OBLIGATOIRES, conformément à l'article 27.
Les transferts qui étaient prévus :
Article 21
III.-L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :
1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
3° Enseignement primaire privé ;
4° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;
5° Sécurité civile. Article 26 Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009. Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du même III est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'Etat apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent.
Les transferts possibles mais PAS OBLIGATOIRES et laissés au choix des Calédoniens
Article 27 Le congrès PEUT, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes:
- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- enseignement supérieur ;
- communication audiovisuelle.
ATTENTION : si le transfert des communes était voté, le gel du corps électoral serait alors, selon l’Accord de Nouméa, automatiquement étendu aux élections municipales !
Vos élus ne sont pas obligés de voter ces transferts optionnels